Au nom du peuple:
Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne.
Vu les articles 8 et 64 de la Construction.
Vu le décret du 15 septembre 1888 (9 moharem 1306), sur les associations .
Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada I 1355), sur les associations.
Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada I 1355), sur les associations, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; vu l’avis des secrétaires d’Etat à la présidence et à l’intérieur. Promulguons la loi dont la teneur suit :
Art.1. – L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations.
« Les associations sont également soumises, selon leur activité et leur but à la classification suivant :
Les fondateurs d’une association doivent mentionner sa catégorie dans la déclaration de constitution ainsi que dans l’insertion au Journal officiel de la République tunisienne prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les associations à caractère générale ne peuvent refuser l’adhésion de toute personne qui s’engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles avec les buts de l’association. En cas de litige au sujet du droit d’adhérer, le demandeur de l’adhésion peut saisir le tribunal de première instance du lieu du siège de l’association ». (Ajoutés par la L.O. 92-25 du 2 avril 1992).
Art.2. – La cause et l’objectif de cette convention ne doivent, en aucun cas, être contraires aux lois, aux bonnes mœurs, de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’Etat. Les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime au délit relatif aux bonnes mœurs.
« Ne peuvent être dirigeants d’une association à caractère général ceux qui assument des fonctions ou des responsabilités dans les organes centraux de direction des parties politiques. Ces dispositions s’appliquent au comité directeur des associations sus-indiquées, ainsi qu’aux sections, filiales ou organisations annexes ou groupes secondaires visés à l’article 6 bis de la présente loi ». (Ajouté par la L.O n° 92-25 du 2 avril 1992).
Art.3.– (Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du gouvernorat ou délégation dans la quelle est situé le siège social :
Art.4. – (Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’association sera légalement constituée et pourra alors commencer à exercer ses activités dès l’inscription au Journal officiel de la République Tunisienne d’un extrait mentionnant notamment :
En cas de nécessité et compte tenu de l’objet et du but de l’association, le ministre de l’intérieur peut par décision réduire le délai de trois mois.
Art.5. – (Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visé à l’article 3 de la présente loi prendre une décision de refus de la constitution de l’association. La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.
Art.6. – (Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement de l’association est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formes appliquées pour sa constitution initiale telle que déterminées par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi. Toute association légalement constituée est tenue de déclarer au ministère de l’intérieur et au « gouverneur » intéressé tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.
Art.6.bis– (ajouté par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
Toute association légalement constituée doit déclarer au ministère de l’intérieur et au gouverneur intéressée toute création des sections, filiales, établissements détachés ou groupements secondaires crées par elle et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elles et dans un but d’action commune. La déclaration doit préciser :
Tout changement survenu dans la direction ou adresse de sections, filiales, établissements secondaires ou groupements secondaires doit être déclaré conformément au disposition de l’alinéa 1 du présent article.
Art.7. – Tout membre d’une association qui n’est pas formé pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Art.8. – Toute association régulièrement constituée peut, sans aucune autorisation spéciale ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat et des collectivités publiques :
Toutefois, lorsque l’association poursuit un but d’assistance ou de bienfaisance, elle peut recevoir des libéralités après agrément de secrétaire d’Etat à l’intérieur.
Art.9. – (Modifié par loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
L’association bénéficiant périodiquement de subventions de l’Etat, des collectivités régionales locales ou des établissements publiques, est tenue de leur présenté annuellement ses budgets, comptabilités et autres pièces justificatives. Sa comptabilité est soumise obligatoirement chaque année au contrôle des services de l’inspection de ministère des finances.
Toute somme versée par l’Etat ou les collectivités publiques, qui n’aurait pas dans les douze mois reçu l’affectation prévue, doit être reversée au trésor.
Art.10. – Toute association qui se sera constituée en violation des articles 2,3,4,5 et 6 ci-dessous sera déclarée inexistante par le tribunat compétent qui statuera à la requête de tout intéressé, du secrétaire d’Etat à l’intérieur ou du ministre public. Le secrétaire d’Etat à l’intérieur peut, par arrêté motivé à charge par lui d’assigner dans les huit jours, procéder à la fermeture des locaux et interdire toutes réunion des membres du groupement, et ce jusqu’au prononcé définitif du jugement à intervenir.
Art.11. – Les associations légalement formées peuvent se constituer en unions ou fédérations.
Ces unions ou fédérations doivent satisfaire aux dispositions ci-dessus. En outre, elles doivent déclarer les titres, objet et siège des associations qui les composent.
L’adhésion de nouvelles associations ou unions ou fédérations doit être déclarée dans le mois et dans les mêmes formes.
Art.12. – Toute association peut reconnue d’intérêt national après enquête préalable de l’autorité administrative sur son but et ses moyens d’action par décret pris sur proposition du secrétaire d’Etat à l’intérieur. La reconnaissance d’intérêt national ne peut être accordée aux associations n’ayant pas encore deux années d’existence.
Art. 13. – L’association qui sollicite la reconnaissance d’intérêt national doit adresser une demande au secrétaire d’Etat à l’intérieur, signé par toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale. Cette demande doit être accompagnée de cinq statuts adaptés à un statut type arrêté par le secrétaire d’Etat à l’intérieur.
Art.14. – Toute association reconnue d’intérêt national peut faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts, mais celle ne peut posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. Toutes les valeurs mobilières d’une telle association doivent être placées en titres de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat.
L’acceptation des dons et legs qui sont faits doit être autorisée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’intérieur.
Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association, sont aliénés dans les délais et la libéralité. Le prix en est versé à la caisse de l’association.
Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur. Toute acquisition faite en violation des dispositions du présent article sera nulle de plein droit.
Art.15. – Le bénéfice de la reconnaissance d’intérêt national peut être retiré par décret, en cas d’infraction de l’association à ses obligations légales ou statutaires.
Art.16. – Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en Tunisie, sont dirigés par un comité directeur dont la moitié au moins est constituée par des membres étrangers.
Art.17. – Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Tunisie, qu’après visa de ses statuts par le secrétaire d’Etat à l’intérieur, après avis du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.
Art.18. – Toute association étrangère est soumise aux dispositions du chapitre premier du titre I de la présente loi.
Les dirigeants étrangers de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité à durée normale.
Art.19. – Le visa du secrétaire d’Etat à l’intérieur peut être accordé, à titre temporaire, ou soumis à un renouvellement périodique.
Il peut être subordonné à l’observation de certaines dispositions. Il peut être retiré, à tout moment, par arrêté.
Art.20. – Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci dessus, sont nulles de plein droit. Cette nullité est constatée par arrêté du secrétaire d’Eta à l’intérieur.
Art.21. – Le refus du visa ou l’arrêté retirant à une association l’autorisation de poursuivre son activité ou constatant sa nullité, peut prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision. La liquidation des biens du groupement doit être effectuée dans le mois à compter de la notification ou publication de la décision susvisée.
Art.22. – Ceux qui, à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères, ou d’établissement fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de dix à cent dinars. Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de dix à cinquante dinars. Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateur et participants à l’activité d’associations ou d’établissement qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par le visa ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
Art.23. – (Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988).
Sans préjudice de l’application des autres dispositions en vigueur et notamment celles d’ordre pénal à l’égard de tout fondateur, dirigeant ou membre d’une association faisant l’objet de poursuites judiciaires, le ministre de l’intérieur peut en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit troublé prononcer par décision motivée la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant à l’association en cause et suspendre toute activité de cette association et toute réunion ou attroupement de ses membres. La fermeture provisoire et la suspension de l’activité de l’association décidée par le ministre de l’intérieur ne doivent pas dépasser quinze jours.
Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution l’association recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser quinze jours, est accordé par ordonnance sur requête du présent du tribunal de première instance territorialement compétente.
Art.24. – (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988).
Le ministre de l’intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétente la dissolution de toute association lorsqu’il y a violation grave des dispositions de la présente loi. Lorsque les buts réels, l’activité ou les agissements de l’association se seraient révélées contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque l’association a une activité dont l’objet est de nature politique. L’action en dissolution prévue par le présent article est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.
Art.25. – (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988)
Au cours de la procédure de dissolution le ministre de l’intérieur peut demander à tout moment au président du tribunal de première instance territorialement compétente statuant en référence la fermeture provisoire des locaux et la suspension des activités de l’association. La décision de fermeture et de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.
Art.26. – En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. A défaut de dévolution effectuée dans les conditions susvisées, les biens de l’association sont attribués à l’Etat qui les consacrera à des œuvres d’association ou de prévoyance, sous réserve des actions, en reprise ou en revendication, pouvant être intentées par application de l’article 28 ci-dessous. Toutefois, lorsque l’association a bénéficié, périodiquement, de subventions de l’Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l’administration des Domaines. Le produit de la liquidation sera attribué à des œuvres d’intérêt social.
Art.27. – (Modifié par la loi organique n°80-90 du 2 août 1988)
En cas de dissolution judiciaire l’association est la droite liquidée par l’administration des Domaines, l’actif net de produit de la liquidation est dévolu, par décret, à des œuvres d’intérêt social.
Art.28. – (Modifié par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988)
A l’occasion de toute dissolution d’une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ses ayants droit. Si les biens et valeurs ont été données en vue de pourvoir à une œuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité. Toute action en reprise ou revendication devra à peine de forclusion être formulée contre le liquidateur dans les délais de six mois à dater du jugement de dissolution ou de décision de la dissolution volontaire, les jugements rendus ou le liquidateur était concerné, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Art.29. – Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de un mois à six mois ou d’une amende de cinquante à cinq cents dinars. Seront punies des mêmes peines, les personnes qui auront favorisé la réunion des membres d’une association reconnue inexistante ou dissoute.
Art.30. – Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amande de cent mille dinars, ou de l’une des deux peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou reconstitution direct ou indirect des associations reconnues inexistantes.
Art.31. – Si, par des discours, exhortations, ou par lecture, affiches, publication, distribution, exposition d’écrits quelconques ou par projection, il a été fait sciemment, dans les réunions tenues par une association, quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants de l’association reconnus responsables seront passibles d’une amande de dix dinars à cent dinars et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues par les lois en vigueur contre les individus personnellement coupables de ces provocations. En aucun cas, ces derniers ne pourront être punis de peines moindres que celles infligées aux dirigeants reconnus responsables.
Art.32. – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment les décrets des 15 septembre 1888 (9 moharem 1306) et 6 août 1936 (18 djoumada 1355).
Art.34. – (Abrogé par la loi organique n°88-90 du 2 août 1988)
Art.35. – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 7 novembre 1959
Le président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA